{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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Il conclut à son annulation, à la constatation que l’APEA est compétente territorialement et matériellement pour statuer sur la requête du 13 juillet 2017, au renvoi de la cause à l’APEA pour instruire et statuer sur les conclusions de cette requête, à la condamnation de B.________ au paiement des frais de la cause et d’une indemnité de dépens en sa faveur, à l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur A.________, à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________, à la fixation d’un droit de visite en faveur de B.________ par le biais d’un point rencontre situé dans le canton de Neuchâtel et à la condamnation de B.________ au paiement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs, avec suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, X.________ fait valoir que l’APEA a violé les maximes inquisitoire et d’office applicables dans le domaine de la protection de l’enfant. Cette autorité n’a en effet pas donné suite à sa réquisition visant à obtenir le dossier médical de A.________ auprès du médecin généraliste de celle-ci, établi en zone frontalière. Ce dossier aurait permis de démontrer que l’enfant était régulièrement suivie par un médecin proche de sa résidence en Suisse avant son enlèvement et expliquait l’absence d’inscription au régime de l’assurance-maladie de base en Suisse. L’autorité de première instance n’a pas non plus donné suite à la réquisition tendant à la géolocalisation du téléphone portable de l’intimée, alors que cette mesure d’instruction constituait un moyen fiable et objectif de déterminer les lieux où se trouvaient la mère et par conséquent l’enfant. Enfin, les dossiers médicaux détenus par les différents établissements médicaux de la région (Hôpital de la Providence, HNE et CNP) n’ont pas non plus été produits, sans que l’APEA motive sa décision de ne pas donner suite aux réquisitions formulées en ce sens par le recourant. La décision querellée a également nié la maxime inquisitoire, en ne prenant pas en compte les attestations écrites produites par le recourant conformément aux règles procédurales françaises, pour le motif qu’elles ne correspondaient pas à l’un des moyens de preuve prévus exhaustivement à l’article 168 CPC. Ces attestations constituaient bien des témoignages au sens de l’article 168 let. a CPC et démontraient l’intégration de l’enfant au sein de sa famille paternelle en Suisse. L’APEA aurait dû constater la discordance entre la réalité effective et la réalité administrative des parties. En ce sens, le recourant résidait en Suisse depuis l’été 2016, même sans entreprendre de démarches administratives. L’absence d’assurance-maladie en Suisse pour A.________ ne prouvait rien, d’autant moins que l’enfant était suivie par un médecin généraliste en zone frontalière. La mère n’avait, pour sa part, actualisé son statut administratif en France qu’après l’enlèvement de A.________. Cela démontrait également des carences, dans les démarches administratives en France, dont il fallait tenir compte au moment de déterminer une éventuelle résidence habituelle de l’enfant dans ce pays. La mère avait déclaré, devant des officiers de la gendarmerie française, qu’elle faisait « vie commune » avec le recourant et non pas qu’elle effectuait des allers-retours entre la Suisse et la France. C’est donc à tort que l’APEA a retenu que B.________ séjournait entre ces deux pays. La famille s’était, au contraire, bel et bien établie en Suisse. Les conditions de vie de celle-ci, même si elles déplaisaient à la mère et l’avaient sans doute conduite à quitter son compagnon, permettaient de considérer que la résidence de A.________ était en Suisse avant son enlèvement. Le recourant propose des moyens de preuve (transmission du dossier médical de A.________, géolocalisation du téléphone portable de la mère, production du dossier officiel « afférent à cet enlèvement », prise de sang et bilan psychologique de la mère, dossiers médicaux de la mère, dossier de première instance et dossier du juge aux affaires familiales de Grenoble).\nG. Dans ses observations, du 18 décembre 2017, B.________ conclut au refus d’entrer en matière et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève en substance que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grenoble s’était déclaré territorialement compétent, par décision du 30 novembre 2017, dans le cadre de la procédure dont elle l’avait saisi. L’APEA s’était, elle, déjà déclarée incompétente par décision rendue le 3 juillet 2017 contre laquelle X.________ n’avait pas recouru. En application de l’article 59 CPC, une nouvelle décision ne pouvait donc pas être rendue par la même autorité, dans la même affaire. La CMPEA ne devait pas entrer en matière et le recours devait être rejeté. Au surplus, le recourant détenait l’autorité parentale sur A.________, de sorte qu’il pouvait obtenir lui-même le dossier médical de l’enfant. La géolocalisation du téléphone portable de la mère n’était pas relevante, car il n’était pas contesté que celle-ci avait séjourné en Suisse. L’examen des témoignages écrits ne permettait pas de retenir une solution différente, puisqu’ils ne permettaient pas de prouver que le lieu de résidence de A.________ était en Suisse. La décision française du 30 novembre 2017 retenait que la fillette se trouvait en France le 31 mai 2017 et que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. Les autorités françaises avaient retenu la même solution que la décision attaquée, quant aux points litigieux essentiels."}