{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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La mère affirmait, quant à elle, qu’elle ne s’était jamais établie en Suisse ; elle indiquait que durant quelques mois, entre septembre 2016 et avril 2017, elle avait alterné des périodes à Grenoble, chez ses parents, et en Suisse, chez le père de X.________, car son ex-compagnon avait trouvé un emploi dans le canton de Neuchâtel à la fin de l’année 2016 ; elle avait quitté la Suisse une première fois en avril 2017, puis définitivement le 31 mai 2017 après avoir pris la décision de se séparer du père.\nE. Par décision du 17 octobre 2017, l'APEA s’est déclarée incompétente à raison du for pour connaître de la requête déposée le 13 juillet 2017 et a mis les frais et dépens à la charge du requérant. En substance, elle retenait que l’affaire présentait un élément d’extranéité et qu’il convenait de trancher la question de la compétence territoriale en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, convention à laquelle tant la Suisse que la France avaient adhéré (CLaH96). Il fallait ainsi déterminer où se trouvait la résidence habituelle de A.________. L’APEA a renoncé à tenir compte des nombreux témoignages écrits produits de part et d’autre, dans la mesure où ils ne correspondaient pas à l’un des moyens de preuve exhaustivement prévus à l’article 168 CPC et où l’on ignorait dans quelles circonstances ces déclarations avaient été rédigées et signées ; comme elles émanaient pour l’essentiel de proches, il était difficile de penser que les propos n’avaient pas été influencés par les relations de famille ou d’amitié, ce qui en altérait l’objectivité et la neutralité. Cela étant, aucun des membres de la famille – formée par X.________, B.________ et A.________ – n’avait été annoncé auprès du contrôle des habitants de la commune de Val-de-Ruz. Le père n’avait été enregistré à son domicile de Z.________ qu’à compter du 1er juillet 2017. Cette absence de statut officiel, pendant plusieurs mois, créait une apparence de précarité quant à la présence de l’enfant en Suisse, qui n’était que difficilement conciliable avec la notion de « résidence habituelle ». Le requérant avait signé, le 15 octobre 2016, un contrat de travail l’engageant dès le 1er octobre précédent, en qualité de [….], moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 4'300 francs. De tels revenus auraient dû permettre à la famille, dès l’automne 2016, de signer un bail à loyer dans la région. Or rien n’avait été concrétisé en ce sens, alors que les conditions d’accueil de la famille, auprès du père de X.________, semblaient plutôt sommaires (hébergement d’abord dans une pièce, puis dans un logement de deux pièces). De telles conditions de vie ne correspondaient pas à l’idée que l’on se faisait d’un projet d’installation en Suisse que nourrirait un jeune couple avec une enfant âgée de quelques mois à peine. La « sommation avant poursuite » et la facture médicale envoyées à B.________ à une adresse à Z.________, concernant des soins médicaux dispensés en Suisse les 26 novembre et 22 décembre 2016, n’étaient, vu le caractère sporadique des interventions, pas de nature à prouver que la mère, et par conséquent A.________, avaient séjourné de manière durable dans cette localité. Les relevés de prestations, déposés par la mère, témoignaient d’une fréquentation plus assidue de médecins français, puisqu’ils recensaient, tant pour elle que pour l’enfant, de multiples traitements, prescriptions médicamenteuses, consultations et examens entre le 26 octobre 2016 et le 3 avril 2017. En outre, A.________ n’avait pas été affiliée à l’assurance obligatoire des soins en Suisse, carence qui n’était guère compatible avec le projet allégué par le père de faire s’installer toute la famille en Suisse. Le contenu des SMS déposés par le père allait dans le sens que la mère et l’enfant avaient été accueillies de manière régulière au domicile du grand-père paternel. Cela n’était toutefois pas incompatible avec le scénario défendu par la mère, selon lequel elle alternait, en compagnie de A.________, les séjours entre la demeure du père de son compagnon et le domicile de ses propres parents en France. Si la présence physique régulière de l’enfant au domicile de son grand-père paternel ne pouvait être niée, elle n’atteignait pas une intensité suffisante pour que l’on puisse se convaincre qu’il s’agissait-là de sa résidence habituelle. Il était probable que les parents aient eu, pendant plusieurs mois, des intentions ambivalentes quant à l’endroit où la famille devait envisager son avenir et que l’option consistant à s’installer en Suisse avait, à un moment donné, été tenue pour sérieuse. Cependant, le séjour du couple parental était tout à fait précaire sur le plan administratif et n’offrait pas, à l’observateur externe, des indices suffisants laissant penser que la famille résidait de manière stable en Suisse et que ce séjour allait se prolonger. Aucun des critères de rattachement prévus par la CLaH 96 ne pouvait fonder la compétence de l’APEA à raison du lieu."}