{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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B.________ et A.________ ont quitté la Suisse le 31 mai 2017, pour s’établir définitivement en France.\nB. a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2017, déposée auprès de l’APEA, X.________ a conclu à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite de la mère par le biais d’un point rencontre neuchâtelois et d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs en faveur de l’enfant. Il alléguait qu’alors que le couple et l’enfant vivaient chez le père de X.________, à Z.________(NE) , depuis l’été 2016, la mère était subitement partie avec la fillette, le 31 mai 2017, en France sans l’accord du père et sans même l’en informer. Il indiquait que la mère, sans emploi, connaissait des difficultés pour assumer la charge de sa fille, alors que lui-même disposait de très bonnes capacités éducatives. Le bien-être de l’enfant devait dès lors conduire à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur.\nb) Par courrier du 27 juin 2017, le président de l’APEA a signalé au mandataire du père que ce dernier n’était pas inscrit au contrôle des habitants à Z.________, son dernier domicile connu se trouvant à Grenoble ; il a imparti un délai pour le dépôt de tout document laissant apparaître que A.________ avait, avant la survenance des faits reprochés à la mère, son lieu de résidence habituelle dans le ressort de l’APEA. Le mandataire a déposé un lot de pièces, le 29 juin 2017.\nC. Par décision du 3 juillet 2017, l’APEA s’est déclarée incompétente à raison du for pour connaître de la requête, X.________ n’ayant pas établi à satisfaction que A.________ avait sa résidence en Suisse au moment où l’instance avait été introduite.\nD. a) Le 13 juillet 2017, le père a déposé une nouvelle requête « de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conclusions au fond », auprès de la même APEA, en reprenant les conclusions de sa requête du 22 juin 2017. A l’appui de sa nouvelle requête, il déposait de nouvelles pièces, visant à démontrer que la famille qu’il formait alors avec B.________ et leur enfant était venue s’établir en Suisse au cours de l’été 2016. Il soutenait que le couple s’était installé à Z.________, au domicile du père du requérant. Selon lui, plusieurs SMS envoyés par B.________ le démontraient. En octobre 2016, elle était repartie vivre chez ses parents en France, laissant l’enfant en Suisse, afin de combattre sa dépendance à l’alcool. La fillette avait donc sa résidence en Suisse, depuis plusieurs mois, avant son déplacement illicite en France par la mère. Le requérant indiquait que B.________ avait saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble en vue d’obtenir la garde de l’enfant, mais que lui-même contestait la compétence des autorités françaises, compte tenu de ce qui précédait. Il soutenait finalement que la mère le privait de tout contact avec son enfant. Le père disposait d’une situation professionnelle stable, alors que la mère, sans emploi et souffrant de problèmes de dépendance à l’alcool, ne pouvait assumer la charge de éducative de A.________. Dans ces conditions, le bien-être de l’enfant commandait que la garde soit attribuée au requérant.\nb) Dans des observations du 11 août 2017, la mère a soutenu que la requête du 13 juillet 2017 était irrecevable, car elle portait sur une procédure identique à celle dont l’APEA avait été saisie en juin 2017 et qui avait fait l’objet d’une décision sujette à recours. La nouvelle requête visait uniquement à compléter l’acte introductif précédent, afin de convaincre l’APEA de sa compétence. En outre, la mère confirmait qu’une procédure était actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales de Grenoble. Par conséquent, la mère et sa mandataire ne participeraient pas à l’audience prévue devant l’APEA.\nc) Une audience s’est tenue devant l’APEA, le 15 août 2017, au cours de laquelle X.________ a été entendu. Sa mandataire a conclu au prononcé d’une décision rapide de l’APEA au sujet de sa compétence, à l’octroi de la garde provisoire de A.________ au père, à l’octroi d’un droit de visite en faveur de la mère par le biais d’un point rencontre, ainsi qu’à la mise sur pied d’une enquête sociale. B.________ et sa mandataire n’ont pas comparu.\nd) Le 17 août 2017, l’APEA a informé les parties qu’elle statuerait, avant toute autre décision, sur la question de sa compétence territoriale."}