Selon l’al. 2, déjà rappelé plus haut, en cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références). c) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu personnellement, mais son mandataire a pu déposer des observations.