{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-51_2017-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8403&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc51042994b741001f89a506966cbe03"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.51", "INT.2017.562"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2017 CMPEA.2017.51 (INT.2017.562)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. 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Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision, en exposant « tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre (arrêts du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3 ; [5A_288/2011] du 19.05.2011 con. 5.3; du 10.07.2007 [5A_312/2007] cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est \"nécessaire\" au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme \"appropriée\" (geeignet; idoneo) » (ATF 140 III 101).\n6. En l’espèce, un trouble psychique, ne peut pas être nié, au vu de l’expertise convaincante (« troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec un syndrome de dépendance ») et des rapports médicaux qui figurent au dossier et démontrent que la dépendance du recourant à l’alcool ne fait aucun doute, même s’il la conteste. On peut notamment relever la valeur particulièrement élevée du marqueur d’une consommation chronique d’alcool, pathologique dès qu’elle dépasse 1,6 % et qui était de 6,4 % quand le recourant est arrivé aux urgences en juillet 2017. Les circonstances de la fugue des 11 et 12 septembre 2017 ne font que renforcer cette conclusion et il est, à cet égard, assez significatif que le recourant dise ne se souvenir ni d’un passage dans une pharmacie, ni de la cause des blessures constatées à son retour à Perreux. Comme le relèvent tant l’expert que les psychiatres du CNP Perreux, le risque de nouvelles alcoolisations massives, avec comme conséquences des chutes occasionnant des blessures sérieuses, serait très élevé si le recourant était renvoyé à son domicile, même avec un suivi ambulatoire conséquent, comme celui qui avait été mis en place au début du mois de juillet 2017, avec une rechute à peine deux semaines plus tard, puis encore une alcoolisation importante, liée à des comportements aberrants et durant laquelle le recourant s’est blessé, lors de la fugue des 11 et 12 septembre 2017. Le recourant nie être alcoolique et conteste, dans cette perspective, même les résultats des tests d’alcoolémie effectués sur lui et a refusé les démarches thérapeutiques tentées au CNP Perreux. Sa conscience de sa maladie paraît à peu près nulle. Un traitement institutionnel est donc indispensable, pour une certaine période permettant un sevrage psychique suffisant. Avec l’APEA, la CMPEA admet que le CNP Perreux n’est pas un cadre véritablement adéquat pour le traitement du recourant. Un cadre adéquat peut être trouvé dans des établissements du type du foyer D., mais le problème est que le recourant refuse de même envisager cette éventualité et de visiter une institution. Cette attitude ne peut pas avoir pour conséquence qu’il devrait être mis fin à tout placement, le recourant étant alors renvoyé à son domicile. Sa conséquence est d’augmenter la difficulté, pour le CNP Perreux, de trouver pour lui une institution correspondant à ses besoins, au sens de la décision entreprise. Si le recourant ne fait pas preuve d’un minimum de collaboration dans la recherche d’un établissement adapté, dont le foyer D. est un exemple, il devra rester au CNP Perreux, qui peut lui garantir une protection contre lui-même, même s’il refuse d’entrer dans une démarche thérapeutique. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté, étant rappelé que l’APEA a prévu de revoir la situation dans un délai de trois mois dès la date de la décision entreprise."}