{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-51_2017-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8403&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc51042994b741001f89a506966cbe03"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.51", "INT.2017.562"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2017 CMPEA.2017.51 (INT.2017.562)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. 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Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références).\nc) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu personnellement, mais son mandataire a pu déposer des observations. L’APEA a expliqué l’absence d’audition par un enchaînement d’événements (« recours, fugue, opération »), qui n’avait pas rendu possible cette audition avant que le patient soit opéré. Même si les problèmes pratiques avancés par l’APEA sont réels, il faut bien admettre qu’une audition – le cas échéant par la présidente de l’APEA seule - n’était pas absolument exclue par les circonstances, en un lieu ou en un autre, et que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été respecté.\nd) Reste à déterminer les conséquences de cette violation. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2 ; 122 II 464 cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; 133 I 201 cons. 2.2).\ne) En l’espèce, le recourant a évidemment un intérêt à ce qu’une décision sur le fond soit prise à bref délai. Il a pu présenter des observations écrites, déposées par un mandataire professionnel, en première instance, de sorte que l’irrégularité n’est pas particulièrement grave. Le recourant a été entendu personnellement par le juge instructeur de la CMPEA, en présence de son mandataire. La CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité. Dès lors, la violation du droit d’être entendu ne doit pas entraîner ici le renvoi de la cause à l’APEA.\n4. Le recourant estime que l’expertise aurait dû être actualisée avant que l’APEA statue. Le rapport d’expertise qui figure au dossier date du 2 août 2017, soit de moins de trois mois. Aucun développement significatif ne paraît être intervenu dans l’intervalle, sinon la fugue du recourant des 11 et 12 septembre 2017, durant laquelle il s’est à nouveau massivement alcoolisé, ce qui l’a apparemment conduit à se blesser. Ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le diagnostic, le pronostic et les propositions de l’expert, de sorte qu’un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sont inutiles.\n5. a) D’après l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4)."}