{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-51_2017-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8403&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc51042994b741001f89a506966cbe03"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.51", "INT.2017.562"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2017 CMPEA.2017.51 (INT.2017.562)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. Droit d'être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:48:17", "Checksum": "c2aa73e6e739d19539efd45ef2c852b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2017 CMPEA.2017.51 (INT.2017.562)\nRegeste:\nPlacement à des fins d'assistance. Droit d'être entendu.\n\n\nQ. Dans des observations du 26 septembre 2017 à l’APEA, le mandataire de X. a indiqué qu’il avait rencontré son client, qui exprimait sa volonté de rentrer à son domicile et était prêt à confirmer, lors de son audition, qu’il acceptait les mesures thérapeutiques, les soins et l’accompagnement psychosocial tels qu’ils avaient été mis en place en juillet 2017. Le patient contestait constituer un danger pour lui-même ou des tiers. Les expertises figurant au dossier se bornaient à des généralités. La période post-opératoire après l’intervention envisagée le 29 septembre 2017 permettrait de mettre en place les conditions de son retour à domicile. La poursuite du séjour à Perreux n’était pas adaptée. Le patient n’avait aucune occupation depuis trois mois et était confiné dans un couloir ou dans sa chambre, ce qui l’avait amené à rentrer chez lui le 11 septembre 2017, cette tentative, à défaut de préparation et d’accompagnement, s’étant soldée par un échec. Il était opposé à un séjour au foyer D.\nR. Par décision du 29 septembre 2017, l’APEA a confirmé le placement du patient au CNP Perreux, tout en déléguant à l’équipe médicale de celui-ci de trouver à bref délai un lieu de vie adapté à la situation médicale de l’intéressé. Elle a considéré, en résumé, que le droit d’être entendu du patient avait été respecté, même s’il n’avait pas été formellement entendu en raison de l’enchaînement des événements, par le fait que son mandataire avait pu déposer des observations. Elle retenait que le CNP Perreux était un lieu adapté en période de sevrage, mais plus après que l’état du patient était stabilisé. Il fallait se rendre à l’évidence que le patient n’arrivait pas à rester abstinent s’il n’était pas dans un lieu de vie adapté à sa situation. Le placement devait être maintenu, mais il convenait de trouver rapidement un lieu de vie adapté, en associant le patient à cette démarche et en respectant au maximum ses volontés. La situation serait revue après un délai de trois mois.\nS. Le 11 octobre 2017, X. recourt contre la décision de l’APEA, en concluant à son annulation et à la levée immédiate de toute mesure de placement, sous suite de frais et dépens. Il soutient qu’au regard de la situation, des mesures ambulatoires et de soins à domicile sont suffisantes, car il est prêt à se soumettre à tout traitement qui lui serait prescrit, ainsi qu’à des contrôles d’alcoolémie. Un placement en institution, par exemple au foyer D., n’est pas adéquat. Perreux n’est pas un lieu adapté. Le recourant reproche en outre à l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu, faute d’audition personnelle avant que la décision soit prise. Enfin, il estime que l’expertise du 2 août 2017 aurait dû être actualisée.\nT. Le 16 octobre 2017, la présidente de l’APEA a transmis son dossier à la CMPEA, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.\nU. Entendu le 19 octobre 2017 par le juge instructeur de la CMPEA, le recourant déclare, en résumé, qu’avant sa retraite, il a tenu pendant 34 ans des magasins d'alimentation, à B., puis à C. Avant 2016, il n’avait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. La dernière hospitalisation, le 17 juillet 2017, a été provoquée par le fait qu’il avait été agressé chez lui. Pour lui, il n’est pas possible qu'à son arrivée aux urgences, au moins huit heures après les faits, il ait eu 1,9 o/oo d'alcool et ait donc dû avoir autour de 3 o/oo au moment de ces faits. S’il a fugué le 11 septembre 2017, c'est parce qu'on l'enfermait dans le couloir, le matin et l'après-midi, et qu’il ne pouvait donc pas aller dans sa chambre. Il n’a pas le souvenir de s’être rendu dans une pharmacie pendant sa fugue, mais admet qu’il prenait de la Distraneurin, soit le médicament réclamé par la personne dont il était question dans l’appel de la pharmacie au CNP Perreux, et ne veut pas nier un passage à la pharmacie. Il a bu une bouteille de rosé à la maison, sur les deux jours, et l’alcoolémie de 2,32 g/l constatée à son retour à Perreux lui semble exagérée, car il n’était pas ivre. Il n’a pas le souvenir d’être tombé, ni d’avoir été blessé pendant cette fugue. Depuis lors, il n’a pas touché une goutte d'alcool. Il a compris ce que c'était que d'être enfermé et n’est pas près de retoucher de l'alcool. Il ne veut pas aller dans une institution comme le foyer D., car il faut y travailler et il faut payer pour y être. Il veut aller chez son amie, qui est prête à l'accueillir. Tout ira bien chez elle. A son âge, il aimerait encore un peu de liberté avant de mourir. Il ne veut pas visiter le foyer D. Il n’est pas alcoolique. Quand il s’est remis à boire, c'est venu comme ça. « On voit des copains et on boit un ballon de rosé, puis deux ou trois. C'est comme ça que c'est arrivé. Avant cela, j'avais passé trois ans sans boire un verre. Cela ne me demandait même pas. Mon ex-épouse venait souvent chez moi. Elle faisait le ménage et à manger. Un jour, elle a dit qu'elle ne voulait plus venir. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à boire ».\nC O N S I D É R A N T :\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rendue en matière de placement à des fins d’assistance, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).\n2. Selon l’article 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue en collège. Dans la présente cause, le recourant a été entendu par le juge instructeur de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité et vu l’urgence.\n3. a) Le recourant fait d’abord grief à l’APEA de ne pas l’avoir entendu personnellement avant de rendre la décision entreprise."}