Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (arrêt du TAF du 13.03.2018 [C_658/2015], cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 183 CPC). b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que les conditions de la mise en œuvre d'une expertise étaient réalisées.