La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC) soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l'article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer dans l'intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016]). aa) Selon l'article 446 al. 2 CC, l'APEA procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires.