Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante – et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, ibidem) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art.