Cette mesure d’instruction doit être refusée. Le dossier contient déjà un rapport de ce médecin traitant, dont l’expert judiciaire a pu prendre connaissance. Le Dr G.________ ne serait au reste qu'en mesure d'attester du résultat de son traitement au long cours, ses conclusions ne pouvant être mises sur le même plan que celles de l'expert judiciaire. Doit également être rejetée la demande d’audition personnelle que forme la recourante, non prévue par la loi en seconde instance (sauf en ce qui concerne les cas de privation de liberté à des fins d’assistance, art. 450e CC). En revanche, la pièce littérale jointe au recours peut être versée au dossier, selon la pratique large de la CMPEA. c)