elle n'est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1128, p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours. La cour décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. La recourante sollicite en l’espèce un nouveau rapport de la part du Dr G.________. Cette mesure d’instruction doit être refusée.