{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-50_2018-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8782&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=421&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cec66c97bf72cadc4e4cbd7f645c1c84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.50", "INT.2018.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.04.2018 CMPEA.2017.50 (INT.2018.238)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de portée générale. 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Opportunément, elle a pris l'initiative de faire valoir son point de vue devant l’instance judiciaire suite au colloque du 11 août 2016 réunissant le CPS, le CFVR et NOMAD, réseau dont elle ne partageait pas les conclusions ; ainsi, par courrier du 16 août 2016, elle a exposé à l’APEA les tracas familiaux qu'elle venait de rencontrer, les problèmes de son fils A.________ et ses propres difficultés à gérer son ménage. Elle s'est vu offrir la faculté de se déterminer quant au choix de l'expert et aux questions à adresser à celui-ci. Elle a été entendue personnellement par la présidente de l'APEA le 21 septembre 2016, ce qui lui a permis de confirmer son opposition au placement ainsi qu'au changement de curateur. Après que l'expert a rendu son rapport, le 30 avril 2017, elle a été convoquée le 22 août 2017 devant la présidente de l'APEA pour être entendue sur ses conclusions (la recourante a alors déposé un courrier d'où les griefs qu’elle dirigeait contre l'expertise du Dr H.________ ressortaient). Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé.\n3. A juste titre, la recourante ne discute pas la nécessité de la curatelle de portée générale concernant son fils A.________, mesure qu'elle avait d'ailleurs demandé elle-même à l'époque.\n4. Le recours est dirigé contre le terme mis à son mandat de curatrice, terme qui correspond aux conclusions de l'expert judiciaire désigné.\na) Selon l'article 423 CC, l'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch.1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante – et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, ibidem) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC) soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l'article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer dans l'intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016]).\naa) Selon l'article 446 al. 2 CC, l'APEA procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire elle ordonne une d'expertise (ATF 140 III 97 et arrêt du TF du 27.03.2015 [5A_912/2014] sur la nécessité d'une expertise en matière de curatelle de portée générale).\nbb) Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en principe pas – sauf motif impératif – des conclusions d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure, dans la mesure où la tâche de l'expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne concernée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit simplement pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (arrêt du TAF du 13.03.2018 [C_658/2015], cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 183 CPC).\nb) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que les conditions de la mise en œuvre d'une expertise étaient réalisées. Elle ne discute pas non plus les compétences professionnelles ou l'indépendance de l'expert, dont elle n'a d'ailleurs pas demandé la récusation en temps utile. Elle conteste en revanche les conclusions de l'expert."}