Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs. c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs. Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC). Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION