Il ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et qu’elle a agi dans l’intérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions qu’elle a été amenée à prendre depuis 2013 n’ont pas toujours été dans le sens qu’aurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu l’important conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique, on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur. d)