Dans ces circonstances, l’audition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée. 3. a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis (cf. [CMPEA.2016.65]). Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art.