450e CC). L’audition de la curatrice ne se justifie pas davantage, dans la mesure où ses différents rapports figurent au dossier et qu’elle s’est déjà déterminée de manière circonstanciée sur la requête de A.X.________ (cf. rapport du 1er novembre 2016). La CMPEA considère enfin qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour se déterminer sur le recours sans qu’il faille procéder à l’audition de A.________ (âgée de 10 ans), une telle mesure risquant plutôt de perturber l’enfant, qui a noué un rapport de confiance avec E.________ et n’est pas à l’origine de la requête du 14 septembre 2016. Dans ces circonstances, l’audition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée. 3.