On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. L’interrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, n’apparaît pas non plus opportun ni nécessaire. La loi ne prévoit d’ailleurs pas l’audition des parties, sauf en cas de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450e CC).