G et I supra]). On peut également laisser ouverte la question de la recevabilité de la pièce 7b – soit la réponse de B.X.________ dans la procédure de divorce –, dont le contenu n’est de toute manière pas déterminant pour l’issue de la présente procédure. Quant aux réquisitions des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845 et MP.2013.123, elles seront rejetées. On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. L’interrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, n’apparaît pas non plus opportun ni nécessaire.