Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile. La recevabilité des pièces 1,3 et 5 du bordereau D. 1a est plus problématique, puisqu’il s’agit de courriels que A.X.________ a adressés à son conseil avant la décision de l’APEA du 21 décembre 2016 et qu’elle n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance. De même, on peut douter de la recevabilité de la pièce 7b, datée du 14 juin 2016.