En outre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. c) En l’espèce, les pièces 2 et 4 déposées par A.X.________ à l’appui de son recours figuraient déjà dans le dossier de l’APEA. Il en va de même des pièces 1 à 9 produites par B.X.________. Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile.