Le tribunal n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 5.1 et les références citées). b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’article 314a al.