1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'article 314 al. 1 CC. La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’article 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment des parents nourriciers (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, n. 1345, p. 880 et les références citées). b)