M. Par courrier du 7 août 2017, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que le sort des pièces produites et des réquisitions de preuves (y compris l’interrogatoire des parties, l’audition de la curatrice et de l’enfant) était réservé, étant précisé que la production du dossier APEA.2013.40 avait été requise. L’instruction était dès lors terminée et la cause gardée à juger. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.