{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-4_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8934&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08320ac04c9ab58e6afa9f1f2247a3e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.4", "INT.2018.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus de changement du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:58:56", "Checksum": "afdcc0e238b8ab3793a6743c6dc7519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)\nRegeste:\nRecours contre le refus de changement du curateur.\n\n\nDans le cadre de son mandat, E.________ a adressé au tribunal civil, respectivement à l’APEA, des rapports réguliers concernant C.________, D.________ et A.________. Depuis 2013, elle est en relation avec les parties et l’ensemble des professionnels qui encadrent cette famille (foyer, école, parascolaire, éducateurs, thérapeutes, etc.). Elle a régulièrement des contacts avec les trois filles, dont le besoin de stabilité est incontestable. Si elle devait être relevée de son mandat à l’égard de A.________, cela aurait pour conséquence d’obliger l’enfant à s’habituer à un nouvel interlocuteur et d’introduire une différence de traitement entre A.________ et ses sœurs, fondée sur un critère irrelevant. Dans la mesure où E.________ connaît très bien le dossier sous tous ses aspects, la relever de son mandat en faveur de A.________ serait dès lors contre-productif et contraire aux intérêts de l’enfant, ce d’autant qu’aucun élément objectif ne le justifie. En effet, E.________ a été amenée à prendre des décisions qui n’ont certes pas toujours coïncidé avec les souhaits de A.X.________ (qui revendique la garde de ses filles depuis 2013), sans que l’on puisse pour autant lui reprocher un quelconque manquement ou négligence à l’égard de A.________ et/ou de ses sœurs. Ainsi, dans le cadre de son mandat, E.________ a organisé et encadré le droit de visite élargi mis en place en faveur de la recourante. Elle a suivi et soutenu le projet d’instauration d’une garde partagée, lequel a finalement dû être abandonné au début de l’année 2016, en raison du déménagement de A.X.________ à U.________. Dans ce contexte, la curatrice est intervenue auprès des parties pour trouver de nouvelles solutions et suivre leur mise en œuvre (cf. notamment rapports des 31 mars 2016 et du 15 juin 2016), y compris s’agissant du point de passage (cf. rapports du 3 octobre 2016 et du 24 mars 2017), ce qui n’est pas allé sans difficultés. S’agissant du suivi psychologique, elle a pris contact avec la thérapeute de A.________ et expliqué pourquoi ce suivi avait momentanément cessé, au printemps 2016, pour reprendre dans le courant de l’année, à la demande de A.________ (cf. rapports précités des 15 juin et 3 octobre 2016, ainsi que celui du 26 août 2016). Par ailleurs, la curatrice n’a pas ignoré les craintes de la recourante face à une éventuelle consommation de stupéfiants de B.X.________ et/ou de sa compagne. En effet, l’assistante sociale a entrepris différentes démarches qui ont permis de confirmé la régularité, la constance et la qualité du suivi de B.X.________ sur A.________, C.________ et D.________ (cf. rapport du 31 mars 2016 et rapport du 24 mars 2017). La curatrice a également agi en lien avec les difficultés financières de B.X.________ (cf. rapport du 26 avril 2016) et la menace d’expulsion dont il faisait l’objet (rapport du 1er novembre 2016 et du 24 mars 2017). Depuis lors, une solution paraît avoir été trouvée, puisque B.X.________ a indiqué disposer d’un nouveau logement, à proximité de l’ancien et adapté aux besoins des filles, dès le 1er avril 2017.\nIl ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et qu’elle a agi dans l’intérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions qu’elle a été amenée à prendre depuis 2013 n’ont pas toujours été dans le sens qu’aurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu l’important conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique, on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur.\nd) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 décembre 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune.\n4. a) La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.\nb) Vu le recours, d’emblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée.\n5. a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies s’agissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête d’assistance judiciaire sera admise.\nb) Dans la liste d'opérations produite le 1er décembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs.\nc) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs.\nLe conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION\n"}