{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-4_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8934&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08320ac04c9ab58e6afa9f1f2247a3e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.4", "INT.2018.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus de changement du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:58:56", "Checksum": "afdcc0e238b8ab3793a6743c6dc7519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)\nRegeste:\nRecours contre le refus de changement du curateur.\n\n\n3. a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis (cf. [CMPEA.2016.65]). Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10 p. 229). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016] cons. 5.2.2).\nb) En l’espèce, il faut garder à l’esprit que l’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. A.________ et ses sœurs cadettes ont vécu une situation difficile, puisqu’elles ont été séparées de leur famille et placées dans un foyer pendant plus de deux ans, entre mai 2013 et juillet 2015. Dès leur placement en 2013, E.________ a suivi et accompagné les trois fillettes. Toutes les personnes concernées, y compris la recourante, ont régulièrement souligné l’importance que « le sort de A.________ soit lié à celui de ses sœurs », notamment lorsqu’elles ont quitté le foyer pour réintégrer le domicile de B.X.________. Bien que A.________ fasse l’objet d’un placement chez B.X.________, on ne discerne pas (et la recourante ne l’explique pas) ce qui justifierait, au-delà des questions de procédure, que la curatrice envisage désormais sa situation différemment de celle de ses sœurs. Ce d’autant moins que B.X.________ a été présent dès la naissance de A.________, qu’il considère comme sa fille, et qu’aucun élément ne laisse penser qu’il s’en occuperait moins bien que de C.________ et D.________."}