{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-4_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8934&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08320ac04c9ab58e6afa9f1f2247a3e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.4", "INT.2018.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus de changement du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:58:56", "Checksum": "afdcc0e238b8ab3793a6743c6dc7519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)\nRegeste:\nRecours contre le refus de changement du curateur.\n\n\nM. Par courrier du 7 août 2017, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que le sort des pièces produites et des réquisitions de preuves (y compris l’interrogatoire des parties, l’audition de la curatrice et de l’enfant) était réservé, étant précisé que la production du dossier APEA.2013.40 avait été requise. L’instruction était dès lors terminée et la cause gardée à juger.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'article 314 al. 1 CC. La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’article 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment des parents nourriciers (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, n. 1345, p. 880 et les références citées).\nb) En l’espèce, le recours de A.X.________ contre la décision rejetant sa requête de changement de curateur pour A.________ est recevable, tout comme les déterminations de B.X.________, dont les intérêts de parent nourricier sont compris par l’article 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC.\n2. a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).\nDans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Le tribunal n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 5.1 et les références citées).\nb) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.\nc) En l’espèce, les pièces 2 et 4 déposées par A.X.________ à l’appui de son recours figuraient déjà dans le dossier de l’APEA. Il en va de même des pièces 1 à 9 produites par B.X.________. Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile. La recevabilité des pièces 1,3 et 5 du bordereau D. 1a est plus problématique, puisqu’il s’agit de courriels que A.X.________ a adressés à son conseil avant la décision de l’APEA du 21 décembre 2016 et qu’elle n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance. De même, on peut douter de la recevabilité de la pièce 7b, datée du 14 juin 2016. La question de la recevabilité des courriels précités peut toutefois rester ouverte, puisque les griefs qu’ils contiennent, s’agissant de l’activité de la curatrice, figurent également dans les courriers adressés par le conseil de la recourante à l’APEA (dont la teneur a été résumée ci-dessus [let. G et I supra]). On peut également laisser ouverte la question de la recevabilité de la pièce 7b – soit la réponse de B.X.________ dans la procédure de divorce –, dont le contenu n’est de toute manière pas déterminant pour l’issue de la présente procédure.\nQuant aux réquisitions des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845 et MP.2013.123, elles seront rejetées. On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. L’interrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, n’apparaît pas non plus opportun ni nécessaire. La loi ne prévoit d’ailleurs pas l’audition des parties, sauf en cas de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450e CC). L’audition de la curatrice ne se justifie pas davantage, dans la mesure où ses différents rapports figurent au dossier et qu’elle s’est déjà déterminée de manière circonstanciée sur la requête de A.X.________ (cf. rapport du 1er novembre 2016). La CMPEA considère enfin qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour se déterminer sur le recours sans qu’il faille procéder à l’audition de A.________ (âgée de 10 ans), une telle mesure risquant plutôt de perturber l’enfant, qui a noué un rapport de confiance avec E.________ et n’est pas à l’origine de la requête du 14 septembre 2016. Dans ces circonstances, l’audition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée."}