{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-4_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8934&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08320ac04c9ab58e6afa9f1f2247a3e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.4", "INT.2018.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus de changement du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:58:56", "Checksum": "afdcc0e238b8ab3793a6743c6dc7519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)\nRegeste:\nRecours contre le refus de changement du curateur.\n\n\nH. Par courrier du 14 septembre 2016 adressé à l’APEA, A.X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé que E.________ soit relevée de son mandat et qu’un nouveau curateur soit nommé pour A.________. En substance, le mandataire de A.X.________ faisait valoir que la curatrice avait perdu de vue la situation particulière de A.________, dans la mesure où elle était placée chez B.X.________, qu’elle ne donnait pas suite aux doléances légitimes de A.X.________, notamment au sujet du passage des filles à la gare de T.________. Elle n’assumait dès lors plus son rôle d’intermédiaire et de négociateur. A.X.________ estimait également que la curatrice ne prenait pas suffisamment en compte le suivi psychologique de A.________. En octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé l’APEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________.\nI. Dans ses observations du 1er novembre 2016, la curatrice est revenue sur chacun des points soulevés par A.X.________ et a justifié les démarches entreprises dans l’intérêt des trois filles. S’en remettant à la décision de l’autorité, E.________ a expliqué que le suivi psychologique de A.________ avait repris après un bilan avec la psychologue. Quant à la question du point de passage, un accord avait fini par être trouvé, B.X.________ ayant accepté, dans l’intérêt des filles, de les amener et de venir les chercher à la gare de T.________. Enfin, E.________ a décrit les démarches entreprises s’agissant de la menace d’expulsion de B.X.________ de son logement.\nJ. Par décision du 21 décembre 2016, l’APEA a rejeté la requête de A.X.________ du 14 septembre 2016 Le 17 octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé l’APEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________. Après avoir rappelé la complexité de la situation, les difficultés auxquelles les trois sœurs avaient dû faire face et l’extrême mésentente des parents, l’APEA a relevé qu’une curatelle en application de l’article 308 al. 1 CC était absolument nécessaire, ce que personne ne remettait en cause. La seule question pertinente était de savoir si, pour le bien de A.________, un changement de curatrice s’imposait. Or, vu les bouleversements auxquels elle avait été confrontée et compte tenu du réseau qui s’était mis en place autour d’elle et de ses sœurs, un tel changement n’était pas souhaitable, ce d’autant moins que les reproches adressés par A.X.________ à la curatrice apparaissaient teintés de la plus extrême subjectivité et devaient être relativisés. En aucun cas, on ne pouvait lui reprocher de la négligence ou de l’indifférence face à la situation de A.________. De manière générale, il ressortait de l’ensemble du dossier que E.________ avait toujours eu en vue le bien des enfants et que, dans ce cadre, elle avait été amenée à prendre des décisions qui n’avaient pas toujours plu à A.X.________, ce qui n’était toutefois pas de nature à remettre en cause son mandat.\nK. Dans son recours du 6 février 2017, A.X.________ reproche à la curatrice de ne pas prendre aux sérieux ses inquiétudes quant au cadre de vie de ses filles, et en particulier de A.________. Elle fait valoir que E.________ ne répond jamais à ses sollicitations, prenant pour exemples la question du passage des filles, le suivi psychologique de A.________, la menace d’expulsion ou encore les doutes sur le cadre de vie offert par B.X.________ en lien avec sa consommation de drogue. Elle estime que ces problèmes sont pris à la légère et qu’il n’y pas « d’investigation qui est menée ou d’alarme de la curatrice ». La recourante s’étonne également que A.________ n’ait jamais été entendue seule par l’APEA. Elle reproche à la curatrice de traiter son cas de façon similaire à celui de ses sœurs, alors que A.________ est placée chez B.X.________ au sens de l’article 310 CC. Elle regrette enfin que la discussion avec la curatrice ne soit plus possible, ses inquiétudes n’étant plus relayées, ce qui l’oblige à saisir directement l’APEA à chaque fois. La recourante conclut à ce que la décision de l’APEA du 21 décembre 2016 soit annulée, à ce qu’un nouveau curateur soit nommé en faveur de A.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.\nL. Un double du recours a été transmis à B.X.________ pour observations et à E.________ pour information. Dans ses déterminations du 10 mars 2017, B.X.________ a conclu au rejet du recours de A.X.________, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces. Dans un complément du 13 mars 2017, l’intimé a sollicité la production des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845, APEA.2013.240 et MP.2013.123. Le 27 mars 2017, A.X.________ a répliqué, joignant à son écriture le dernier rapport de la curatrice, daté du 27 mars 2017. Elle a notamment conclu à ce que la réponse de B.X.________ soit écartée du dossier et que l’assistance judiciaire lui soit refusée. Le 13 avril 2017, B.X.________ a déposé de nouvelles observations et sollicité la production du dossier MAT.2016.21 ouvert auprès du tribunal civil, ainsi que l’audition de A.________, si l’autorité de recours l’estimait nécessaire. L’intimé a également requis l’audition de E.________, subsidiairement un nouveau rapport de sa part concernant A.________. B.X.________ a précisé qu’il disposait d’un nouveau logement à compter du 1er avril 2017, qui respectait en tous points les besoins des enfants, en particulier de A.________."}