{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-4_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8934&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08320ac04c9ab58e6afa9f1f2247a3e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.4", "INT.2018.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus de changement du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:58:56", "Checksum": "afdcc0e238b8ab3793a6743c6dc7519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)\nRegeste:\nRecours contre le refus de changement du curateur.\n\nA. A.________, née en 2007, est la fille de A.X.________ et de Z.________. A.________ n’a jamais vécu avec son père biologique. A.X.________ a rencontré B.X.________ alors qu’elle était enceinte de A.________. Le 7 mai 2008, A.X.________ et B.X.________ se sont mariés. De leur union sont issues deux filles, C.________ et D.________, nées en 2009 et 2011. A.________ a été élevée avec ses deux demi-sœurs, par A.X.________ et B.X.________.\nB. Le 15 février 2013, la situation de A.________, C.________ et D.________ a fait l’objet d’un signalement anonyme auprès de l’APEA en raison des problèmes d’alcool et des troubles alimentaires de A.X.________. Une enquête sociale a été ordonnée. Dans un contexte d’importantes difficultés conjugales et suite à la tentative de suicide de A.X.________, le 21 mai 2013, A.________, C.________ et D.________ ont été placées au foyer I.________. Le 4 juin 2013, A.X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 9 juillet 2013, le tribunal civil a ordonné une curatelle en faveur de C.________ et D.________ et invité l’APEA à désigner la personne en charge de cette mesure.\nC. Par décision du 26 août 2013, l’APEA a pris acte de l’instauration par le tribunal civil d’une curatelle en faveur de C.________ et D.________, institué la même mesure en faveur de A.________ et désigné pour ces deux mandats E.________, assistante sociale auprès de l’Office de protection de la jeunesse. L’APEA a souligné que, même si B.X.________ n’était pas le père de A.________, il avait assumé ce rôle depuis sa naissance. S’agissant de la portée de la curatelle, l’APEA a estimé qu’au vu de la situation, la curatrice devrait assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et organiser (dans l’immédiat) les relations personnelles, compte tenu du placement des trois filles.\nD. En octobre 2014, A.X.________ a donné naissance à un quatrième enfant, F.________, né de sa relation avec son compagnon d’alors, G.________. Par décision superprovisoire du 15 janvier 2015, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2015, la garde de F.________ a été confiée à son père.\nE. Par accord passé le 2 avril 2015 devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, B.X.________ et A.X.________ ont convenu que la garde de C.________ et D.________ serait confiée à B.X.________ dès la levée du placement, le 3 juillet 2015. Les parties ont également admis que A.________ devait bénéficier du même traitement que ses deux sœurs. Cet accord a été confirmé le 6 mai 2015 devant l’APEA s’agissant de A.________. Par décision du 12 juin 2015, l’APEA a ordonné la levée du placement de A.________ au foyer I.________ dès le 3 juillet 2015, ordonné son placement chez B.X.________ à compter de cette date et fixé les relations personnelles entre A.________ et sa mère sur le modèle de ce qui avait été convenu pour C.________ et D.________ devant le juge des mesures protectrices (large droit de visite). A cette époque, A.X.________ vivait à S.________ et les parties envisageaient d’instaurer une garde partagée. Le 1er mars 2016, A.X.________ a déménagé à U.________(BE) pour s’établir avec son nouveau compagnon. Dans ses rapports des 7 et 31 mars 2016, E.________ a informé l’APEA et le tribunal civil qu’en raison du déménagement de A.X.________, la garde alternée n’était plus envisageable, précisant les termes du nouvel accord des parties concernant l’exercice du droit de visite.\nF. Le 11 janvier 2016, A.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du tribunal civil, en concluant notamment à ce que la garde de C.________ et D.________ lui soit attribuée. Dans le cadre de cette procédure, E.________ a notamment rendu un rapport le 31 mars 2016 et un rapport complémentaire le 15 juin 2016, aux termes desquels elle préconisait le maintien de la garde des trois enfants à B.X.________, le maintien de l’autorité parentale conjointe ainsi qu’un droit de visite en faveur de A.X.________, usuel en principe et élargi en pratique, sous supervision de la curatrice. E.________ relevait que depuis la fin du placement au foyer I.________, la situation des filles s’était stabilisée. L’organisation mise en place leur convenait. B.X.________ avait trouvé un rythme et s’occupait adéquatement de ses filles, ce que confirmaient tous les professionnels dans l’entourage des enfants. Selon la curatrice, un changement de garde aurait des conséquences néfastes en termes de stabilité. Le 25 juillet 2016, le tribunal civil a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.X.________.\nG. Dès août 2016, le mandataire de A.X.________ a interpellé a plusieurs reprises E.________, respectivement l’APEA, afin de relayer les inquiétudes de A.X.________ quant au placement de A.________ chez B.X.________. Il était question du sentiment de A.________ d’être parfois traitée différemment de ses sœurs, de l’interruption de son suivi psychologique, qui aurait été décidée unilatéralement par B.X.________, et de certaines difficultés liées à l’exercice du droit de visite, B.X.________ refusant désormais d’amener les filles à la gare de T.________. Dans des rapports adressés à l’APEA les 26 août 2016 et 3 octobre 2016, la curatrice a indiqué quelles solutions avaient été trouvées en lien avec ces différentes problématiques."}