, n.1192) et une décision de placement à des fins d’assistance, à plus forte raison lorsque la personne s’y oppose, doit reposer sur une expertise (cf. en ce sens art. 450e al. 3 CC). Or le dossier ne contient pas d’expertise psychiatrique actuelle. Certes, ainsi que relevé ci-dessus (let. A), l’expertise du Dr C., de mars 2015, retenait l’existence d’un syndrome de dépendance au cannabis, mais cette expertise devrait être actualisée et/ou complétée, et le dossier montre qu’on a précisément renoncé à cette démarche (cf. décision du 22 août 2017;