une institution ; par ailleurs, il a déjà fugué à deux reprises, la première fois du 25 septembre au 3 octobre 2017, et la seconde fois dès le lendemain de l’audience (cf. ci-dessus). Dans ces conditions, il n’apparaît pas judicieux d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, sans examiner les mérites de cette première décision. On relèvera également que, même si la conclusion principale prise par le recourant tend à une annulation avec renvoi, ni sa conclusion subsidiaire ni sa conclusion encore plus subsidiaire n’excluent un examen au fond par l’autorité de recours. 3.