Selon l’al. 2, en cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références). c) Dans la présente affaire, le recourant a été entendu oralement à une seule reprise, soit le 15 août 2017, après que son placement à des fins d’assistance au CNP ait été ordonné à titre superprovisoire par la présidente de l’APEA. Comme on l’a vu ci-dessus (let.