{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-48_2017-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8383&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "10b9acc8827dd5215f46ba644f577581"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.48", "INT.2017.542"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.10.2017 CMPEA.2017.48 (INT.2017.542)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. 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En effet, la toxicomanie fait partie des troubles psychiques mentionnés à l’art. 426 al. 1 CC (Meier, op. cit., n.1192) et une décision de placement à des fins d’assistance, à plus forte raison lorsque la personne s’y oppose, doit reposer sur une expertise (cf. en ce sens art. 450e al. 3 CC). Or le dossier ne contient pas d’expertise psychiatrique actuelle. Certes, ainsi que relevé ci-dessus (let. A), l’expertise du Dr C., de mars 2015, retenait l’existence d’un syndrome de dépendance au cannabis, mais cette expertise devrait être actualisée et/ou complétée, et le dossier montre qu’on a précisément renoncé à cette démarche (cf. décision du 22 août 2017; apparemment cela a été convenu lors de l’audience du 15 août 2017, probablement en vue d’obtenir l’accord du recourant à une prolongation temporaire de son placement au CNP et de permettre au curateur d’entamer des démarches pour trouver une solution de prise en charge ambulatoire postérieurement à la sortie de l’institution). La CMPEA considère qu’il ne lui appartient pas d’ordonner elle-même cette expertise car le recourant doit pouvoir bénéficier de deux degrés de juridiction sur le plan cantonal.\nQuant au grave état d’abandon, la doctrine (Meier, op. cit., n.1194) relève, en se référant au Message du Conseil fédéral (FF 2006 P. 6695), qu’une personne s’y trouve lorsqu’elle est dans un tel état de déchéance qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin que lui soit apportée l’assistance dont elle a besoin. La notion est d’interprétation restrictive. S’il n’est pas exclu que cette condition ait pu être donnée au moment du placement superprovisionnel, tel n’était manifestement plus le cas au moment où la décision attaquée a été rendue.\ne) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée être annulée. Par conséquent, il convient d’ordonner la levée du placement, sans délai. La levée immédiate de cette mesure n’est certes pas idéale, car le recourant ne dispose actuellement pas, à tout le moins pas à la connaissance de la CMPEA, d’un logement. Il aurait été préférable de pouvoir maintenir le placement quelques jours encore, le temps de trouver une solution sur ce point. Toutefois, il faut observer que le recourant a fugué de l’institution dès son retour après l’audience, qu’il s’agit de sa deuxième fugue et qu’on ignore où il se trouve actuellement, de telle sorte qu’on ne voit pas quelles démarches utiles pourraient être effectuées. Quoi qu’il en soit, si l’intéressé devait revenir de son propre gré à la Fondation I., il pourrait alors y résider quelques temps encore puisqu’il ressort du dossier que les services sociaux acceptent de garantir ses frais de logement à cet endroit (cf. ci-dessus let. K).\n4. Cela dit, le recourant aurait tout intérêt à collaborer afin que le suivi ambulatoire qu’il appelle de ses vœux puisse réellement être mis en place. A cet égard, si la présente procédure a clairement montré qu’il ne voulait pas être placé à la Fondation I. après sa sortie de Préfargier, la preuve de sa bonne volonté reste encore à faire, tant il est vrai qu’il ne suffit pas, pour améliorer sa situation, de s’opposer au cadre instauré par l’APEA, cadre qui, comme le relève la décision attaquée et le confirme le curateur en audience, offrait pourtant certaines possibilités dont il pourrait utilement faire usage à son profit (activité, logement, suivi psychologique).\n5. La Cour statue sans frais.\n6. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et il en réunit manifestement les conditions. Son avocat d’office est invité à déposer, dans les dix jours, un résumé de ses activités en vue de la fixation de son indemnité.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 14 septembre 2017 et lève la prolongation du placement qu’elle ordonne.\n3. Accorde l’assistance judiciaire au recourant, désigne Me G. en qualité d’avocat d’office et l’invite à déposer, dans les dix jours, un résumé de ses activités en vue de la fixation de son indemnité.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 11 octobre 2017\n1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.\n2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.\n3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.\n4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.\n1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.\n2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège."}