{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-48_2017-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8383&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "10b9acc8827dd5215f46ba644f577581"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.48", "INT.2017.542"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.10.2017 CMPEA.2017.48 (INT.2017.542)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. 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Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).\ne) La Cour dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Le recourant a été entendu lors de l’audience du 4 octobre 2017 et il a déclaré qu’il ne voulait pas être placé à la Fondation I., mais bénéficier d’un soutien à l’extérieur d’une institution ; par ailleurs, il a déjà fugué à deux reprises, la première fois du 25 septembre au 3 octobre 2017, et la seconde fois dès le lendemain de l’audience (cf. ci-dessus). Dans ces conditions, il n’apparaît pas judicieux d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, sans examiner les mérites de cette première décision. On relèvera également que, même si la conclusion principale prise par le recourant tend à une annulation avec renvoi, ni sa conclusion subsidiaire ni sa conclusion encore plus subsidiaire n’excluent un examen au fond par l’autorité de recours.\n3. a) Le recourant conteste la nécessité du maintien d’un placement institutionnel. Il convient dès lors d’examiner si les conditions matérielles d’un placement à des fins d’assistance sont réalisées.\nb) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).\nc) L'art. 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à l'art. 397a aCC (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1189). Ainsi, le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies: la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Reprenant le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6695), la doctrine affirme que lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité de protection de l'adulte n'a pas simplement le pouvoir d'apprécier s'il faut ou non placer la personne concernée, mais qu'elle doit ordonner le placement (Schmid, Erwachsenenschutz, Art. 426 CC N 12; Guillod, in : CommFam, n. 32 ad art. 426 CC; voir également les arrêts du TF du 17.07.2013 [5A_469/2013] et du 12.07.2013 [5A_517/2013]). Les conditions du maintien du placement sont les mêmes que celles qui doivent exister pour un placement initial (cf. par exemple Guillod, op. cit., n. 3 et 7 ss ad art. 431 CC)."}