{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-48_2017-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8383&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "10b9acc8827dd5215f46ba644f577581"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.48", "INT.2017.542"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.10.2017 CMPEA.2017.48 (INT.2017.542)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d'assistance. 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Il souhaite être plus proche de chez lui et bénéficier d’un contrat ISP ou de travail temporaire. Un logement dans le cadre du Foyer I. pourrait l’intéresser. Durant sa fugue, il est principalement resté chez une amie qui n’allait pas bien, mais il a aussi vu du monde et consommé du cannabis, mais moins qu’avant. Il a exprimé sa crainte d’arriver à l’âge de 30 ans et de constater qu’il n’a aucune formation et qu’il n’a fait que de « louper des trucs ». Enfin, il a indiqué avoir peur de son curateur depuis que ce dernier était venu dans son appartement.\nK. Le curateur a également été entendu lors de cette audience, afin de donner suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu’il rende compte des démarches effectuées pour trouver un logement, un travail ou tout autre occupation. Il a notamment relevé que X. avait donné son accord pour un transfert à la Fondation I. lors d’un réseau du 24 août au CNP et qu’il l’avait également manifesté à deux reprises à H. À l’heure actuelle, les services sociaux n’intervenaient que pour un logement à l’hôtel ou pour une prise en charge à la Fondation I. Il voyait une nette amélioration de la situation de X. entre juillet et fin septembre 2017.\nL. Le 6 octobre 2017, la Fondation I. a informé la Cour de la fugue de X. de l’institution, la veille au soir.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rendue en matière de placement à des fins d’assistance, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).\n2. a) Le recourant fait d’abord grief à l’APEA de ne pas l’avoir entendu personnellement avant de rendre la décision entreprise.\nb) L’art. 447 al. 1 CC prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon l’al. 2, en cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références).\nc) Dans la présente affaire, le recourant a été entendu oralement à une seule reprise, soit le 15 août 2017, après que son placement à des fins d’assistance au CNP ait été ordonné à titre superprovisoire par la présidente de l’APEA. Comme on l’a vu ci-dessus (let. B), il a notamment déclaré à cette occasion qu’il était d’accord avec son placement au CNP, mais qu’il souhaitait une réévaluation de sa situation après 20 jours, ce dont la décision du 22 août 2017 a pris acte. Dite décision laisse en effet clairement apparaître que l’APEA a pris en considération les souhaits du recourant, à savoir le maintien du placement institutionnel pour une durée d’emblée limitée, puis une prise en charge ambulatoire, et qu’elle envisageait à certaines conditions le passage du mode institutionnel au mode ambulatoire, puisqu’elle invitait le CNP, en collaboration avec le curateur, « à organiser, le moment venu, la sortie du précité, une fois qu’un logement et un contrat d’insertion socio-professionnelle auront été trouvés et pourront concrètement être mis en œuvre. Un suivi ambulatoire devra sans doute être mis sur pied, le CNP étant invité, si tel est le cas, à s’adjoindre l’aide du curateur pour ce faire » (décision du 22 août 2017, p. 2 en bas). Or, si une telle réévaluation a bien été effectuée, elle l’a – formellement – été en l’absence d’audition personnelle du recourant. En effet, l’APEA y a procédé : premièrement en tenant compte des difficultés pratiques pour trouver un logement, à elle rapportées par le curateur, dans deux lettres dont le recourant n’a apparemment pas eu connaissance (même si on observera, s’agissant de celle du 6 août 2017, qu’elle mentionne l’envoi d’une copie à l’avocat du recourant) ; deuxièmement en tenant compte du rapport médical du CNP relevant que, le sevrage étant terminé, il n’y avait pas matière à prolonger le placement hospitalier, mais qu’un travail thérapeutique dans une structure de postcure après hospitalisation avait été proposé au recourant qui, bien qu’ambivalent, ne l’avait pas refusée catégoriquement. Ce rapport a été transmis par fax au mandataire du recourant, le jour même où la décision attaquée était prise ; et troisièmement en se fondant sur les renseignements donnés par H., selon lesquels le recourant était d’accord d’intégrer l’institution I., à tout le moins pour une première période de trois mois. Ce faisant, l’APEA n’a pas respecté le droit d’être entendu du recourant et ce dernier s’en plaint à juste titre."}