106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu l’absence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Annule le ch. 3 (indemnité de dépens) du dispositif de la décision rendue le 9 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et confirme la décision pour le surplus. 2.