La CMPEA considère cependant que cette décision va au-delà de ce que le parent en charge de l’enfant peut décider seul, au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne s’agit en effet pas de l’une de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour son enfant, au sens rappelé plus haut, mais d’une option à prendre concernant le droit à l’image d’un enfant, dont l’exercice doit être encadré (cf. RJN 2016 p. 76). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en cause est susceptible d’influer sur le bien de l’enfant.