3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à l’enfant dans le cadre de l’art. 314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, l’autorité se demandera si le maintien de l’autorité parentale conjointe est justifié ou si l’on se trouve dans une situation d’incapacité qualifiée de coopération qui porte gravement atteinte au bien-être de l’enfant. Il est en revanche exclu que l’APEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges et qu’elle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions particulières.