3 CC), confier le pouvoir de décider à l’un des parents (« mesure nécessaire » au sens de l’art. 307 al. 1 CC) ou prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application analogique de l’art. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de protection plus incisives sont nécessaires. L’on mentionnera encore la faculté pour l’autorité d’exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) ou d’ordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à l’enfant dans le cadre de l’art.