, n. 18 ad art. 307). d) Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (« L’autorité parentale conjointe devient la règle – Mise en œuvre ») relève que « les père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions concernant l’enfant, en prenant son avis en considération selon l’âge qui est le sien. L’autorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une capacité de communiquer, mais aussi le fait d’être prêt à faire des compromis, ainsi qu’un minimum de coopération parentale.