Pour que des mesures au sens de l’article 307 CC se justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; cf. aussi Breitschmid, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art.