La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC ; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale. 4.