{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-46_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8382&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0da587cbfd161c7e397d64128bcfd2b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.46", "INT.2017.541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:31", "Checksum": "b017c2296cebe45ef067eeb796d95389", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)\nRegeste:\nCompétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.\n\n\ng) Reste à examiner si la mesure décidée en l’espèce par l’APEA est conforme aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier). S’agissant de ce dernier principe, la CMPEA constate que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin : l’autorisation de photographier et filmer les enfants dans le cadre scolaire constitue le seul moyen d’éviter que les enfants soient exclus de certaines activités. Par ailleurs, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit celui des enfants concernés à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, d’une part, et celui du recourant à les préserver des risques liés à une utilisation abusive des images, d’autre part. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que le risque d’une utilisation abusive des images est pour le moins relatif, en fonction du cadre posé, soit notamment l’article 10 al. 2 de la loi sur l’organisation scolaire (RSN 410.10), qui prévoit que les écoles de la scolarité obligatoire contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités, ainsi que le Règlement général de discipline scolaire édicté par le Conseil intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel, qui stipule que le corps enseignant doit contribuer à l’éducation et à l’épanouissement harmonieux des élèves en défendant des valeurs fondées sur le respect des êtres et des biens, sur la tolérance et la solidarité (art. 2) et que le principe général de comportement est le respect mutuel et la courtoisie (art. 14) (règlement publié : http://www.eoren.ch/fileadmin/sites/eoren/files/*****/documents/2016‑2017/Reglement_general_de_discipline_scolaire.pdf). En plus, le recourant a relevé lui-même le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****. Dès lors, le risque d’une utilisation abusive des images paraît négligeable et la pesée d’intérêts penche clairement en faveur de celui des enfants à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, même épisodiquement. La conformité de la décision aux principes de subsidiarité et de complémentarité ne fait par ailleurs pas de doute, le recourant s’opposant sans motif sérieux – il n’allègue notamment pas que les enfants souhaiteraient eux-mêmes éviter d’être photographiés dans le cadre scolaire - à une mesure destinée à ne pas nuire à l’intégration de ses enfants dans leur cadre scolaire. On peut d’ailleurs se demander si, quoi qu’il en soit de ce qui précède, la position du recourant ne procède pas de l’abus de droit (art. 2 CC).\ng) A cet égard, la décision entreprise est conforme au droit et le recours est mal fondé. Cela ne signifie pas que les autorités scolaires pourraient désormais se dispenser de demander aux parents leur autorisation en relation avec la prise de photos ou de films dans le cadre scolaire, mais bien qu’en cas de désaccord des détenteurs de l’autorité parentale sur une telle autorisation et de refus sans motif sérieux, l’APEA est fondée, si elle est saisie d’une requête, à prendre la mesure décidée en l’espèce.\n5. a) Le recourant critique le fait qu’une indemnité de dépens a été mise à sa charge par la décision entreprise, subsidiairement le montant de cette indemnité.\nb) Des dépens ne peuvent être accordés que quand des conclusions ont été prises en ce sens (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 105, avec des références ; cf. aussi Tappy, in : CPC commenté, n. 6 ss ad art. 105).\nc) En l’espèce, il faut bien constater que l’intimée, en première instance, a pris des conclusions tendant à ce que l’APEA autorise la prise de photos ou de films dans les conditions concernées, mais n’a pris aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens, même pas implicitement, ceci dans ses observations du 15 mai 2017 ou en une autre occasion. L’intimée n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire dans ses observations en procédure de recours, qui n’abordent pas le sujet. Elle était assistée d’un mandataire professionnel, de sorte que son attention n’avait pas à être attirée sur cette question. Dès lors, l’octroi de dépens à l’intimée, en première instance, était contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée sur ce point.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur l’essentiel, soit sur la question de l’autorisation de prendre des images des enfants dans le cadre scolaire, mais admis en ce qui concerne les dépens accordés en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à raison des 9/10, soit 720 francs, et à la charge de l’intimée pour 1/10, soit 80 francs (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu l’absence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC).\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Annule le ch. 3 (indemnité de dépens) du dispositif de la décision rendue le 9 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et confirme la décision pour le surplus.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, pour 9/10 (soit 720 francs) à la charge de X. et pour 1/10 (soit 80 francs) à la charge de Y."}