{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-46_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8382&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0da587cbfd161c7e397d64128bcfd2b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.46", "INT.2017.541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:31", "Checksum": "b017c2296cebe45ef067eeb796d95389", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)\nRegeste:\nCompétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.\n\n\ne) Certaines décisions concernant un enfant peuvent donc être prises par le parent qui en a la charge, quel que soit l’avis de l’autre détenteur de l’autorité parentale sur la question (« décisions courantes ou urgentes » - « alltäglich » - au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC, la doctrine considérant comme des décisions courantes celles, par exemple, qui concernent la nourriture, l’habillement, l’occupation normale du temps libre et la coupe de cheveux, mais pas, également par exemple, celles concernant un changement d’école ou de confession, l’exercice d’un sport à risques ou de haute compétition, des actes médicaux, des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique ; cf. Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB I, n. 3c ad art. 301 ; Affolter/Vogel, in : Berner Kommentar, n. 30 ad art. 301). Dans des cas spécifiques, la loi prévoit expressément une décision du juge ou de l’autorité de protection en cas de désaccord des détenteurs de l’autorité parentale (en particulier dans certains cas de modification du lieu de résidence de l’enfant, art. 301a al. 2 CC ; on peut noter au passage que la référence faite en l’espèce par le recourant à l’ATF 136 III 353 n’est pas pertinente ; cet arrêt considérait que le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, alors que l'article 301a CC rattache désormais ce droit à l'autorité parentale, ce dont il résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde et doivent dès lors, en principe, décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter : arrêt du TF du 25.06.2015 [5A_985/2014] cons. 3.2.1). Dans les autres cas, l’intervention de l’APEA se justifie si le désaccord des parents porte sur une décision susceptible d’avoir un impact sur le bien de l’enfant (art. 307 CC, au sens précisé plus haut). Restent apparemment des cas dans lesquels les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une question sans influence sur le bien de l’enfant, ceci sans que la loi prévoie le droit du parent qui a la charge de ce dernier de décider seul ou une compétence expresse du juge ; ces cas relèveraient « simplement des décisions du quotidien » (cf. les recommandations COPMA), tout en n’étant pas des « décisions courantes » (cf. l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC) ; dans ces cas, les parents seraient laissés à eux-mêmes, le désaccord devant se régler – ou ne pas se régler – sans intervention de l’APEA ; le spectre de ce genre de décisions devrait être étroit : en cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il doit appartenir à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, ceci pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une question futile, sans aucune incidence sur le bien de l’enfant : comme relevé dans l’arrêt RJN 2016 p. 76 (cons. 3d), l'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en général pas, à elle seule, empêcher toute décision, car cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA.\nf) En l’espèce, le recourant qualifie la décision d’autoriser ou non la prise d’images dans le cadre scolaire de « simple question courante » (p. 10, 2e § du recours). La CMPEA considère cependant que cette décision va au-delà de ce que le parent en charge de l’enfant peut décider seul, au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne s’agit en effet pas de l’une de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour son enfant, au sens rappelé plus haut, mais d’une option à prendre concernant le droit à l’image d’un enfant, dont l’exercice doit être encadré (cf. RJN 2016 p. 76). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en cause est susceptible d’influer sur le bien de l’enfant. Il n’est en effet pas anodin pour un enfant scolarisé d’être exclu de certaines activités de sa classe, pour un motif ou pour un autre, ceci même si d’autres activités ou des temps d’attente lui sont proposés durant celles-ci. Une telle exclusion porterait ici sur les activités lors desquelles il serait difficile, pour les enseignants, d’éviter de prendre en photo ou de filmer certaines élèves, comme les courses d’école et des compétitions sportives (par exemple, les « marathons » et autres « triathlons » scolaires, notoirement devenus traditionnels dans les écoles neuchâteloises). Elle pourrait aussi entraîner la mise à l’écart des enfants concernés de certains autres épisodes de la vie scolaire, comme par exemple la prise de photos à l’occasion d’un bricolage ou dessin collectif ou d’un concours auquel la classe a participé. Des exclusions de ce genre sont susceptibles de nuire à l’intégration des enfants dans leur cadre scolaire, en particulier dans celui de leur classe, à leur sentiment – important chez les enfants – d’appartenir à la communauté scolaire et d’exister autant que leurs camarades, ainsi qu’à leur socialisation. C’est aussi pour ce genre de motif que le Tribunal fédéral a considéré que la participation obligatoire aux cours de natation dans le cadre scolaire n’était pas contraire à la liberté de croyance (par exemple : ATF 135 I 79). En ce sens, l’autorisation ou non que des enfants soient pris en photo et/ou filmés dans le cadre scolaire est susceptible d’influer sur le bien-être moral et intellectuel des enfants concernés et, dans cette mesure, la compétence de l’APEA pour statuer, vu le désaccord des parents à ce sujet, doit être admise."}