{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-46_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8382&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0da587cbfd161c7e397d64128bcfd2b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.46", "INT.2017.541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:31", "Checksum": "b017c2296cebe45ef067eeb796d95389", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)\nRegeste:\nCompétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.\n\n\nd) Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (« L’autorité parentale conjointe devient la règle – Mise en œuvre ») relève que « les père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions concernant l’enfant, en prenant son avis en considération selon l’âge qui est le sien. L’autorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une capacité de communiquer, mais aussi le fait d’être prêt à faire des compromis, ainsi qu’un minimum de coopération parentale. Il serait contraire au but même de la nouvelle loi de faire de l’APEA une instance de conciliation ou de règlement pour toutes les décisions relevant de l’autorité parentale conjointe. Il appartient aux parents de chercher à s’entendre à temps, pour le bien de l’enfant. Lorsqu’elle est saisie, l’APEA devra donc d’abord examiner si elle doit bien entrer en matière sur la requête qui lui est présentée. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur des questions importantes concernant l’enfant, qui ne sont pas simplement des décisions du quotidien, les deux parents ainsi que l’enfant capable de discernement peuvent faire appel à l’APEA. L’APEA intervient lorsqu’en raison du désaccord parental, le bien de l’enfant est mis en danger ; elle ordonne alors les mesures appropriées pour écarter ce danger. L’APEA peut rappeler les parents à leurs devoirs ou leur donner des instructions (art. 307 al. 3 CC), confier le pouvoir de décider à l’un des parents (« mesure nécessaire » au sens de l’art. 307 al. 1 CC) ou prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application analogique de l’art. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de protection plus incisives sont nécessaires. L’on mentionnera encore la faculté pour l’autorité d’exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) ou d’ordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à l’enfant dans le cadre de l’art. 314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, l’autorité se demandera si le maintien de l’autorité parentale conjointe est justifié ou si l’on se trouve dans une situation d’incapacité qualifiée de coopération qui porte gravement atteinte au bien-être de l’enfant. Il est en revanche exclu que l’APEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges et qu’elle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions particulières. Comme on l’a vu, l’autorité parentale conjointe repose sur l’idée que les parents sont en mesure de s’entendre et de trouver ensemble les solutions nécessaires (c’est précisément le changement de paradigme dont il a été question plus haut). Les APEA se doivent de rappeler systématiquement ces exigences aux parents et de refuser d’entrer en matière tant et aussi longtemps que le bien de l’enfant n’est pas concrètement mis en danger. Le nombre de décisions qui demandent l’accord des deux parents n’est pas illimité. Le parent qui a la charge de l’enfant se voit en effet reconnaître une certaine autonomie pour ce que la loi appelle les questions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Le projet renonce volontairement à une plus grande différenciation et ne fournit pas d’éléments permettant de qualifier une décision de courante (FF 2011 p. 8343 s.). Il y a lieu d’appliquer des critères objectifs, qui tiennent compte de l’ensemble des circonstances du cas concret. Les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de fait) seront plutôt qualifiées de « courantes », à l’inverse de celles qui ont une portée plus large »."}