{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-46_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8382&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0da587cbfd161c7e397d64128bcfd2b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.46", "INT.2017.541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:31", "Checksum": "b017c2296cebe45ef067eeb796d95389", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)\nRegeste:\nCompétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.\n\n\n2. La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC ; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale.\n4. a) Selon l'article 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).\nb) Dans le système de l'article 307 CC, l'APEA peut intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, in : CR CC I, n. 15 ad art. 307; Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 22 ad art. 307).\nc) Pour que des mesures au sens de l’article 307 CC se justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; cf. aussi Breitschmid, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307)."}