{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-46_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8382&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0da587cbfd161c7e397d64128bcfd2b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.46", "INT.2017.541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:31", "Checksum": "b017c2296cebe45ef067eeb796d95389", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)\nRegeste:\nCompétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.\n\n\nI. Par décision du 9 août 2017, l’APEA a dit que A. et B. pouvaient être pris en photo ou filmés dans le cadre d’activités scolaires (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge du père (ch. 2), condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 1'000 francs (ch. 3) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 4). Elle a considéré qu’au vu des prises de position respectives des parents, elle devait trancher la question. Sur le fond, elle a retenu que le consentement à la prise d’images relevait, s’agissant d’enfants mineurs, des détenteurs de l’autorité parentale. En fonction des risques inhérents aux images, il était primordial qu’un cadre déterminé soit fixé pour la prise de photos ou de films et ensuite pour la diffusion de ces données. La fiche de renseignements de l’établissement scolaire fixait un cadre déterminé dans lequel un enfant pouvait être pris en photo ou filmé, soit uniquement dans le cadre d’activités de classe et durant l’année scolaire en cours. Il était certain que les images étaient uniquement utilisées dans le cadre scolaire. Une diffusion qui ne serait pas respectueuse des intérêts de l’enfant serait contraire aux buts de l’école. Vu aussi le règlement scolaire et le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****, relevé par le père, le risque d’abus des images ou des films était assez relatif, au vu du cadre posé. Prendre un enfant en photo ou le filmer dans le cadre d’activités de classe n’était donc pas contraire à ses intérêts. Le refus du père ne se justifiait pas. Comme la rentrée scolaire était imminente, il se justifiait de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.\nJ. Le 12 septembre 2017, X. recourt contre cette décision. Il conclut, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif du recours, principalement à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection, subsidiairement au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. En bref, le recourant soutient que l’APEA n’avait pas la compétence de statuer, le développement et le bien de l’enfant n’étant pas menacés par le refus que des images soient prises dans le cadre scolaire, ce qui résulte déjà du fait que le Centre scolaire **** a spécifiquement prévu la possibilité pour les parents de refuser que leur enfant soit filmé ou pris en photo. L’APEA aurait ainsi dû refuser d’entrer en matière sur la requête de la mère, respectivement de prononcer une mesure, sa compétence étant limitée aux cas où le développement de l’enfant est menacé. Sur le fond, l’APEA a entendu répondre à la question de savoir si le bien des enfants était menacé par la prise d’images, alors qu’elle aurait dû se demander si le fait de ne pas publier des images était de nature à mettre en danger le bien des enfants. En l’espèce, le développement des enfants n’est pas menacé par le refus de leur père qu’ils soient filmés ou pris en photo autrement que pour la photo de classe. Pour le recourant, la décision entreprise viole par ailleurs le principe de proportionnalité, la position du recourant, qui admet la prise de la photo de classe, étant en adéquation avec ce principe. La problématique concerne une simple question courante et le principe du blocage veut qu’en cas de désaccord entre les parents, le blocage doit prédominer, ce qui correspond à la pratique de l’école en matière de droit à l’image. Enfin, quoi qu’il en soit, aucune indemnité de dépens ne devait être accordée pour la procédure de première instance, la mère n’ayant pas conclu à l’octroi de tels dépens ; l’indemnité accordée est de toute manière disproportionnée.\nK. Dans ses observations du 25 septembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle estime, en bref, que l’effet suspensif ne doit pas être accordé et que le régime prévu doit donc être maintenu, dans l’intérêt des enfants de ne pas être exclus des activités documentées en images. L’APEA était compétente pour statuer, car elle doit intervenir lorsque les parents ne s’entendent pas sur des éléments importants relatifs à l’enfant. C’est bien le cas ici, où il en va de l’intérêt des enfants de pouvoir participer aux activités avec tous leurs amis, sauf à être exposés, notamment, à une menace pour leur intégration. Il est notoirement dans leur intérêt de ne pas être privés de souvenirs, comme ceux qu’auront tous leurs camarades. Au surplus, l’école est parfaitement sensibilisée à la protection du droit à l’image des enfants, aucun précédent ne permettant de croire sérieusement au risque allégué par le recourant pour refuser son consentement.\nL. Par ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la CMPEA a restitué l’effet suspensif au recours.\nM. Le 2 octobre 2017, le recourant a encore observé que l’intimée se contentait d’affirmer le bien-fondé de la décision entreprise, sans discuter les moyens soulevés dans le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).\nb) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}