Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me D. pour la défense des intérêts de X. en seconde instance à 677.15 francs (frais, débours et TVA inclus) et dit que cette indemnité n’est pas remboursable. Neuchâtel, le 6 novembre 2017 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;