Cela donne 677.15 francs. Cette indemnité n’est pas remboursable par la recourante. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet le recours. 2. Annule la décision du 30 août 2017 rendue par le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz. 3. Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP de 294.05 francs. 4. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 5. Accorde l’assistance judiciaire à X. pour la procédure de recours et désigne Me D. comme avocat d’office. 6. Fixe l’indemnité d’avocat d’