a CPP). d) La recourante, aujourd’hui âgée de 13 ans, a reçu un mandat de comparution du TPMin. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves dans la mesure où elle était prévenue d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article 187 CP. Le mandat de comparution indiquait qu’une ordonnance pénale pourrait être rendue au terme de son audition. Il était donc raisonnable pour la prévenue, mineure, même si elle était représentée par son père, de solliciter l’assistance d’un avocat, qui pouvait intervenir utilement en sa faveur. Le TPMin n’a pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant à la recourante le droit d'être indemnisée.